M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
58.5. Au plus tard le 1er septembre, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec émettent un avis aux détenteurs leur indiquant les échéances prévues à la présente sous-section.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 2.
58.5. Au plus tard le 1er septembre, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec émettent un avis aux détenteurs leur indiquant la date de la séance de vente de quota ainsi que les échéances prévues à la présente sous-section.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1.
58.5. Au plus tard le 1er septembre, le Syndicat émet un avis aux détenteurs leur indiquant la date de la séance de vente de quota ainsi que les échéances prévues à la présente sous-section.
Décision 10803, a. 16.